Réforme dès janvier 2020, la médiation devient obligatoire dans certains cas

Réforme dès janvier 2020 : la médiation devient obligatoire dans certains cas !

le retour à l'équilibre

Ne négocions jamais avec nos peurs,
mais n’ayons jamais peur de négocier

– John Fitzgerald Kennedy

Une petite créance à recouvrer ? Un conflit de propriété avec votre voisin ? Depuis janvier 2020, vous devez rechercher un règlement amiable de votre litige avant de saisir le juge.

Le principe : l'obligation d'un mode de règlement amiable de certains litiges

Dès le 1er janvier 2020, si vous voulez :

  • réclamer le paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 €
  • ou mettre fin à un conflit de voisinage né d’un droit de propriété immobilier (bornage, mitoyenneté, curage, servitudes… au sens des articles R 211-3-4  et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire),

vous devez effectivement tenter un mode de règlement amiable des litiges (ou MARL) avant de saisir le tribunal judiciaire. Vous avez le choix entre une tentative de :

En l’absence d’une telle démarche à la date de votre demande, votre action judiciaire serait irrecevable.

De plus, vous devrez prouver la réalité de cette tentative. En effet, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, la demande initiale doit mentionner, à peine de nullité :

Dans tous les cas, le droit d’agir en justice subsiste, car la mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces démarches suspend le délai de la prescription jusqu’à la fin du processus (article 2238 du Code civil).

  •  

Les exceptions légales au principe d'un mode de règlement amiable

Il  existe cependant quelques dispenses à cette obligation préalable de règlement amiable :

  1. Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord auprès du juge :

    – cette homologation permet l’exécution forcée de l’accord.
    – le juge la refusera si l’accord ne respecte pas suffisamment les intérêts des parties ou l’ordre public.

  2. Si l’exercice d’un recours préalable auprès de l’auteur d’une décision est imposé (s’agissant des affaires de sécurité sociale par exemple).

  3. Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable prévus est justifiée par un motif légitime tenant :

    – soit à l’urgence manifeste ;
    – soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, telle une ordonnance sur requête par exemple ;
    – soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

  4. Si le juge ou une autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation (audience de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes ou devant le Tribunal paritaire des baux ruraux par exemple).

  5. S’il s’agit d’un litige relatif à l’application des dispositions d’ordre public du Code de la consommation sur les crédits à la consommation et immobilier (article L 314-26 du code de la consommation).